Si la fraude corrompt tout, reste encore à parvenir à la caractériser !
Résumé :
National audience
Aux termes de l'article L. 650-1 du Code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Constitue un acte frauduleux, au sens de ce texte, celui réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive.
Date de publication : 2024-03-06
Citer ce document
Marie Zaffagnini, « Si la fraude corrompt tout, reste encore à parvenir à la caractériser ! », Lexsociété, 2024-03-06. URL : https://hal.science/hal-04492075