L’appréhension de l’inceste non-consenti par le droit pénal. Réflexions comparatistes sur l’usage du mot inceste en droit pénal

Maxime Lassalle

Abstract :
International audience
Les infractions sexuelles visant des personnes vulnérables soulèvent deux types de problème. D’abord, celle de l’appréhension du consentement à une relation sexuelle pour les personnes au-dessus de l’âge de la majorité sexuelle. Ensuite, celle de l’effet psychologique que de telles infractions peuvent avoir sur les victimes et qui justifient une modulation du régime de prescription. Au sein de ces débats, certaines spécificités ressortent s’agissant des relations intra-familiales non consenties. L’appréhension du consentement sexuel peut en effet être rendue compliquée par de telles relations. De même, l’effet psychologique de l’inceste pourrait en théorie justifier certaines normes dérogatoires en matière de prescription. Le terme syndrome de l’inceste a par exemple pu être utilisé par des juges au Canada dans ce contexte. Toutefois, il semblerait que l’utilisation du terme inceste en droit pénal crée plus de confusion que de clarté. Cette confusion est souvent volontaire de la part du législateur compte tenu de la portée symbolique, voire morale, du mot inceste. Cela laisse à penser que le droit pénal devrait bien distinguer différentes catégories de relations – famille, éducation, autorité – entre personnes dans le contexte des infractions sexuelles. L’abus de telles relations ne constitue-t-il pas alors le véritable problème social réel que le législateur français a voulu combattre ?
Published : 2023-02-03
Document Type : Journal articles
Affiliation : Centre de Recherche sur le Droit des Marchés et des Investissements Internationaux [Dijon] (CREDIMI) ; Université de Bourgogne (UB)
Source : hal-03971072

Citation

Maxime Lassalle, « L’appréhension de l’inceste non-consenti par le droit pénal. Réflexions comparatistes sur l’usage du mot inceste en droit pénal », Lexsociété, 2023-02-03. URL : https://hal.science/hal-03971072, DOI: 10.61953/lex.3352