Actes éducatifs et de soins | Les ateliers | Définir le monde associatif : entre intérêt général et spécificité du public
Travail d’utilité sociale et utilité sociale du travail. Le salariat dans les services sociaux et de santé d’intérêt général
Résumé :
International audience
Les « services sociaux d’intérêt général » (SSIG) pourraient être l’un des enjeux principaux des élections européennes de 2009. La transposition en droit français de la directive sur les services dans le marché intérieur achoppe sur la question de savoir si elle s’appliquera aux SSIG : doivent‐ils relever du droit de la concurrence ou faut‐il les en protéger ? En France, les principaux prestataires de SSIG sont les organisations de l’économie sociale et notamment les associations régies par la loi de 1901. Ces structures regroupent des salariés au service de l’utilité sociale, qu’il convient de distinguer de la fonction publique à laquelle ils se substituent. Alors que le statut des fonctionnaires leur permet d’être au service de l’intérêt général, l’utilité sociale des SSIG est décidée par les institutions qui les financent sans que jamais soit évoquée la situation de leurs salariés.Derrière l’apparente complexité juridique de ce débat, c’est la délimitation de la sphère dédiée au travail non marchand (au double sens de « ne produisant pas de marchandise » et de « exercé hors marché du travail ») qui est en jeu. Peut‐on, sur le modèle du statut de la fonction publique, invoquer l’utilité sociale pour demander un statut spécifique des salariés des SSIG ?N’y a‐t‐il pas le risque d’une vision essentialiste du non‐marchand à l’heure où il faudrait plutôt offrir à tous les salariés l’émancipation du marché du travail ?
Les « services sociaux d’intérêt général » (SSIG) pourraient être l’un des enjeux principaux des élections européennes de 2009. La transposition en droit français de la directive sur les services dans le marché intérieur achoppe sur la question de savoir si elle s’appliquera aux SSIG : doivent‐ils relever du droit de la concurrence ou faut‐il les en protéger ? En France, les principaux prestataires de SSIG sont les organisations de l’économie sociale et notamment les associations régies par la loi de 1901. Ces structures regroupent des salariés au service de l’utilité sociale, qu’il convient de distinguer de la fonction publique à laquelle ils se substituent. Alors que le statut des fonctionnaires leur permet d’être au service de l’intérêt général, l’utilité sociale des SSIG est décidée par les institutions qui les financent sans que jamais soit évoquée la situation de leurs salariés.Derrière l’apparente complexité juridique de ce débat, c’est la délimitation de la sphère dédiée au travail non marchand (au double sens de « ne produisant pas de marchandise » et de « exercé hors marché du travail ») qui est en jeu. Peut‐on, sur le modèle du statut de la fonction publique, invoquer l’utilité sociale pour demander un statut spécifique des salariés des SSIG ?N’y a‐t‐il pas le risque d’une vision essentialiste du non‐marchand à l’heure où il faudrait plutôt offrir à tous les salariés l’émancipation du marché du travail ?
Date de publication : 2009-06-04
Citer ce document
Matthieu Hély, « Travail d’utilité sociale et utilité sociale du travail. Le salariat dans les services sociaux et de santé d’intérêt général », Actes éducatifs et de soins, 2009-06-04. URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03005574