L’État face aux situations exceptionnelles
Titre alternatif :
L’État face aux situations exceptionnelles: État de siège, état de guerre, Article 16 de la constitution de la 5° République, état d’urgence
Résumé :
International audience
In France, several regulations are intended to protect the Nation against external and internal dangers which could threaten her existence. State of siege created in 1848 is provided by Article 36 of the 1958 Constitution. It was never implemented under the Fifth Republic. It can not be said that in the event of an "imminent peril resulting from foreign war or armed insurrection". Its limits led to the adoption of the 1938 Act on the putting of the nation in a state of war. The government, which is responsible for national defense, is responsible for taking the measures imposed by the situation in the military field but also in the economic field, resource mobilization and civil protection. These measures are subject to judicial review by the Council of State, which has drawn up the theory of war powers and exceptional circumstances Today, the constitution contains provisions that organize the powers that the public authorities (President of the Republic, Government, Prime Minister) must have in order to be able to cope with situations of crisis. To this end, they have the ordinance of 7 January 1959 on the general organization of national defense. Article 16 of the 1958 Constitution, which confers exceptional powers on the President of the Republic, was implemented once in 1961. The conditions of its use were criticized but its existence was never delivered in question. Finally, the Act of 3 April 1955 created a state of emergency which allows the State to deal either with serious breaches of public order or with public calamities that may affect all or part of the territory. It entails the extension of the police powers of the Home Secretary and the Prefects. It was enacted in November 2015 and is still in force today, raising legal and political problems, including criticism of the length of its application, its geographical extension and above all the violation of the principle of the judicial judge as guardian of civil liberties for the administrative judge. It is to forget that the administrative judge has always been, and even more today, the guardian of civil liberties.
Nombreuses sont les règlementations qui en France ont pour but de permettre à la Nation de faire face aux dangers extérieurs ou intérieurs susceptibles de menacer son existence. L’état de siège remonte à 1848. Prévu par l’article 36 de la constitution de 1958, il n’a jamais été mis en œuvre sous la Ve République. Il ne peut être déclaré qu’en cas de « péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection armée » ses limites ont conduit à l’adoption de la loi de 1938 sur la mise de la Nation en état de guerre. Le gouvernement, responsable de la défense nationale est chargé de prendre les mesures qu’impose la situation dans le domaine militaire mais aussi dans le domaine économique, de la mobilisation des ressources et de la protection civile. Ces mesures sont soumises au contrôle juridictionnel du Conseil d’État qui a élaboré la théorie des pouvoirs de guerre et des circonstances exceptionnelles. Aujourd’hui, la constitution comporte des dispositions qui organisent dès le temps de paix les pouvoirs dont doivent disposer les autorités publiques (Président de la République, Gouvernement, Premier ministre) pour être en mesure de faire face à des situations de crise. Ils disposent pour cela de l’ordonnance du 7 janvier 1959 sur l’organisation générale de la défense nationale. L’article 16 de la Constitution de 1958 qui confère des pouvoirs exceptionnels au Président de la République a été mis en œuvre une fois en 1961.Les conditions de son utilisation ont fait l’objet de critiques mais son existence n’a jamais été remise en cause. Enfin, la loi du 3 avril 1955 a créé l’état d’urgence qui permet à l’État de faire face soit à des atteintes graves à l’ordre public, soit à des calamités publiques pouvant concerner tout ou partie du territoire. Il entraîne l’extension des pouvoirs de police du ministre de l’intérieur et des préfets. Décrété en novembre 2015, il est en vigueur encore aujourd’hui ce qui soulève des problèmes juridiques et politiques, notamment des critiques sur la durée de son application, son extension géographique et surtout l’atteinte au principe du juge judiciaire comme gardien des libertés publique au profit du juge administratif. C’est oublier que le juge administratif a toujours été aussi, et encore plus aujourd’hui, le gardien des libertés publiques.
Mots-clés :
Administrative jurisdiction, Home secretary, Judiciary power, National defence, Police powers, Prefect, Public order, State of emergency, State of siege, State of war, Article 16, Constitution du 4 octobre 1958, Défense nationale, Etat de guerre, Etat de siège, Etat d’urgence, Juridiction administrative, Ministre de l’intérieur, Ordre public, Pouvoir judiciaire, Pouvoirs de police, Préfet
Date de publication : 2017-07
Citer ce document
Michel Rousset, « L’État face aux situations exceptionnelles », PSEI, 2017-07. URL : https://shs.hal.science/halshs-03156235